Nationalité

NATURALISATION

- Copie intégrale de naissance
- Acte de mariage de parents
- Extrait de casier judiciaire du père
- Certificat de moralité du père
- Photocopie certifiée du certificat de nationalité malgache de la mère
- Certificat médical attestant que l’enfant mineur est ou non exempt d’infirmité, de vice de constitution, s’il est ou non atteint de tuberculose, de maladie vénérienne, d’affection mentale
- Le tout en quatre exemplaires (un original et trois copies)

Pièces complémentaires à fournir pour les mineurs (moins de dix-huit ans) :

- Documents destinés à établir la qualité du représentant légal de celui qui a donné l’autorisation (sauf s’il s’agit du père).

- Au-delà de vingt et un ans l’intéressé devra demander la naturalisation conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 60-064 du 22 juillet 1960 .

Art.27 : « La naturalisation ne pourra être accordée qu’aux étrangers remplissant les conditions suivantes :

- Avoir dix-huit ans révolus
- Etre sain d’esprit
- Ne pas présenter de danger pour la collectivité en raison de son état de santé physique, à moins que l’affection n’ait été contractée au service ou dans l’intérêt de Madagascar
- Etre de bonnes vie et mœurs et n’avoir encouru aucune condamnation supérieure à une année d’emprisonnement non effacée par la réhabilitation pour une infraction de droit commun sanctionnée en droit malgache par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, ni une condamnation non effacée par la réhabilitation pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel d’une chose obtenue à l’aide d’un de ces délits, usure, outrage public à la pudeur, proxénétisme, vagabondage ou mendicité.
- Les condamnations prononcées à l’étranger pourront, toutefois ne pas être prises en considération.

- Avoir eu sa résidence principale à Madagascar pendant cinq années précédant le dépôt de la demande et avoir conservée ladite résidence au moment de la signature du décret de naturalisation (les personnes nées de mère malgache peuvent être dispensées de cette condition);
- Justifier de son assimilation à la Communauté malgache, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition , de la langue malgache »

Art.28 : « En cas de rejet, une nouvelle demande ne pourra être formulée avant un délai de deux ans à compter de la date de rejet »